RÉVERSIBILITÉ DU STOCKAGE DE DÉCHETS RADIOACTIFS : LA LOI EST PUBLIÉE

CigeoSuite à la publication de la loi sur la réversibilité du stockage des déchets nucléaires à grande profondeur, plusieurs alinéas ont été insérés à l’article L. 542-10-1 du code de l’Environnement. Ils précisent le caractère réversible de ces installations et insistent sur la phase test, ou phase industrielle pilote.

La loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue a été publiée le 26 juillet au journal officiel.
La réversibilité du stockage
Elle est définie comme la capacité pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l’exploitation des tranches successives d’un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement er de faire évoluer les solutions de gestion.
Les nouvelles dispositions précisent que la réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l’adaptabilité de la conception et la flexibilité d’exploitation d’un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs permettant d’intégrer le progrès technologique ou de s’adapter aux évolutions possibles de l’inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée cohérente avec la stratégie d’exploitation et de fermeture du stockage.
Un nouvel alinéa ajoute que le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, et que des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l’article L. 593-18.
L’article est modifié pour garantir la participation des citoyens. Ainsi, tout au long de la vie d’une installation de stockage en couche géologique profonde, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l’ensemble des parties prenante et le public, un plan directeur de l’exploitation de celle-ci.
La phase industrielle pilote
La loi insère à l’article modifié plusieurs dispositions concernant la phase industrielle pilote, qui marque le début de l’exploitation. Cette période doit permettre de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essai in situ. Le nouvel alinéa précise que tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase et que cette phase comprend des essais de récupération de ces colis.
Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
L’autorisation de création
La loi prévoit qu’après le 6e alinéa soient insérées les conditions encadrant l’examen de la demande d’autorisation de création. Ainsi la sûreté du centre doit être appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.
L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées par l’article modifié.
Rapport et avis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Un alinéa vient préciser que le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l’avis de la Commission nationale et celui de l’Autorité de sûreté nucléaire sont transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Eléonore Gauducheau

http://www.environnement-magazine.fr/article/47918-reversibilite-du-stockage-de-dechets-radioactifs-en-couche-geologique-profonde/