Consultation du 30/10/2023 au 24/11/2023
Afin d’obtenir la dérogation « espèces protégées » nécessaire à de nombreux projets d’énergie renouvelable, ceux-ci doivent répondre à plusieurs conditions cumulatives listées à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement :
- prouver qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante avec un impact moindre sur les espèces protégées ;
- prouver que le projet ne nuit pas à la conservation des espèces dans leur aire de répartition naturelle ;
- démontrer que le projet procède de l’une des raisons listées à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, notamment qu’il réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur.
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, à son article 19, dispose que les installations de production d’énergie renouvelable et leurs infrastructures de raccordement seront automatiquement considérées comme relevant de la raison impérative d’intérêt public majeur si elles répondent à des critères établis par un décret en Conseil d’État. La même chose est prévue pour les projets de réacteurs nucléaires dans la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants.
D’après ces lois, les critères doivent tenir en compte du type d’énergie, de la puissance de l’installation et de sa contribution aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Les deux projets de décrets concernent l’hydroélectricité d’une part, et les autres types d’énergies renouvelables et le nucléaire d’autre part.
Pour l’hydroélectricité, le projet de décret définit des seuils de puissance. Les installations dépassant ces seuils seraient automatiquement reconnues comme relevant d’une raison d’intérêt public majeur, tant que les objectifs de la PPE ne seraient pas atteints. Ces seuils sont fixés à :
. 3 MW pour la métropole continentale ;
. 1 MW pour les zones non interconnectées.
Cependant, ces seuils ne s’appliqueraient pas aux cours d’eau protégés par la « liste 1 » de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, ni aux technologies osmotiques et hydroliennes. Pour rappel, la « liste 1 » de l’article L. 214-17 du Code l’environnement français désigne les cours d’eau sur lesquels est interdite la construction de nouveaux ouvrages pour préserver la continuité écologique.
Le deuxième projet de décret concerne les autres formes d’énergies renouvelables et les réacteurs nucléaires. Il prévoit également des seuils de puissance à partir desquels les installations relèvent de la raison impérative d’intérêt public majeur, toujours lorsque les objectifs de la PPE ne sont pas atteints. Ces seuils sont définis par type d’énergie.
Par exemple, pour l’énergie solaire thermique, le seuil correspond à une puissance prévisionnelle d’au moins 2,5 MW. Pour les installations éoliennes terrestres, la puissance prévisionnelle devrait être d’au moins 9 MW. Les projets éoliens en mer sont automatiquement reconnus comme d’intérêt public majeur sans seuil spécifique.
Les seuils sont inférieurs dans les zones non interconnectées.
S’agissant du nucléaire, deux types d’installations pourraient prétendre répondre à la raison impérative d’intérêt public majeur :
- le réacteur devrait avoir une puissance thermique prévisionnelle d’au moins 750 MW ;
- pour les installations d’une puissance thermique prévisionnelle d’au moins 30 MW, pour bénéficier de la dérogation :
- . le réacteur devrait bénéficier d’un soutien public en tant que technologie nucléaire innovante, reconnue dans le cadre d’un appel à projets officiel ;
- . la réalisation du projet devrait être qualifiée de projet d’intérêt général.
La raison impérative d’intérêt public majeure pourrait également être octroyée à des projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires.
Article de la lettre LAMY DE L’ENVIRONNEMENT, par Aude SANY, publié le 8 novembre 2023
Photo en titre : © Gettyimages
Commentaires récents